J.O. Numéro 268 du 19 Novembre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 18426

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Décision no 2000-643 du 9 octobre 2000 complétant la décision no 92-575 du 23 juin 1992 modifiée et complétée portant attribution de fréquences hertziennes terrestres pour la diffusion des programmes de la chaîne culturelle européenne


NOR : CSAX0001643S




Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu le traité du 2 octobre 1990 signé entre la France et les Lånder de la République fédérale d'Allemagne et relatif à la chaîne culturelle franco-allemande ;
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 22, 26 et 45 ;
Vu le contrat conclu le 30 avril 1991 entre la Société européenne de programmes de télévision (SEPT) et Arte Deutschland TV GmbH pour la formation d'un groupement européen d'intérêt économique ;
Vu la décision no 92-575 du 23 juin 1992 modifiée et complétée portant attribution de fréquences hertziennes terrestres pour la diffusion des programmes de La chaîne culturelle européenne ;
Vu la demande de Télédiffusion de France en date du 11 mai 2000 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :



Art. 1er. - L'usage des fréquences définies en annexe de la présente décision est attribué à la chaîne culturelle européenne pour la diffusion, de 19 heures à 3 heures, de ses programmes.
L'attribution de ces fréquences est subordonnée aux conditions indiquées dans l'annexe précitée, le bénéficiaire faisant son affaire du coût des modifications induites par ces conditions.

Art. 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 octobre 2000.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges


A N N E X E

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 268 du 19/11/20 0 page 18426 à 18428
ou en cliquant sur l'icône facsimilé


(1) PAR de 6 W dans la direction d'azimut 240o.
(2) PAR de 44 W dans la direction d'azimut 30o.
(3) PAR de 6 W dans la direction d'azimut 124o.
(4) PAR de 9 W dans la direction d'azimut 90o, 9 W dans la direction d'azimut 210o, 9 W dans la direction d'azimut 330o.
(5) PAR de 0,4 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 50o et 220o.
(6) PAR de 10 W dans la direction d'azimut 105o, 10 W dans la direction d'azimut 225o, 10 W dans la direction d'azimut 345o.
(7) PAR de 12 W dans la direction d'azimut 30o.
(8) PAR de 3 W dans la direction d'azimut 355o, 3 W dans la direction d'azimut 120o.
(9) PAR de 450 W dans la direction d'azimut 100o.
(10) PAR de 15 W dans la direction d'azimut 310o, 15 W dans la direction d'azimut 130o.
(11) PAR de 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 15o et 140o.
(12) PAR de 4 W dans la direction d'azimut 290o, 4 W dans la direction d'azimut 40o.
(13) PAR de 3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 25o et 215o.
(14) PAR de 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 130o et 35o.
(15) PAR de 15 W dans la direction d'azimut 210o, 15 W dans la direction d'azimut 330o.
(16) PAR de 3 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 185o et 335o.
Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente. Dans ce cas, le bénéficiaire s'engage à changer de fréquence dans le délai fixé par le CSA.
1o Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
- PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
- date de mise en service ;
- compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
- diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
2o Dans le cas où les informations mentionnées au 1o seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
3o Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4o Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.